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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 21BX03408 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date30 septembre 2022
Numéro21BX03408
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme B C et Mme A C, à raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime du fait de l'implantation d'un mur de clôture surmonté d'un grillage d'une hauteur de deux mètres et d'une longueur de cinquante-cinq mètres.

Par un jugement n° 2000329 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme B C et Mme A C à payer une amende de 1 500 euros et leur a enjoint de remettre les lieux en l'état.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mesdames C, représentées par Me Ghaye, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet et de les relaxer des fins de poursuite engagées contre elles, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle au juge judiciaire civil sur le bénéfice de la prescription acquisitive à leur profit pour les emprises situées à l'intérieur des clôtures et murs entourant leur propriété et, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge judiciaire civil sur leur action en prescription acquisitive ;

4°) de mettre à la charge du ministère de la transition écologique la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mesdames C, représentées par Me Ghaye, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mesdames C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mesdames C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022.

La présidente

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.