Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2100654 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 février 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Pather, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, ou, subsidiairement, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance engagés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2022.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.