Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge totale de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour un montant de 138 euros.
Par une ordonnance n° 2100923 du 30 novembre 2021, la présidente de la 1e chambre du tribunal administratif de Pau a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. A doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Par une lettre du 25 mars 2022, le greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé à M. A de régulariser sa requête d'appel en la présentant par un avocat dans un délai d'un mois.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejeté par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". En vertu de l'article R. 751-5 du même code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle le tribunal administratif de Pau a notifié à M. A le jugement attaqué indiquait que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or la requête de M. A devant la cour n'est pas présentée par un avocat alors qu'elle n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat. Par décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A et celui-ci n'a pas donné suite à la demande, qui lui a été adressée par courrier par le greffe de la cour le 25 mars 2022, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois. Il en résulte que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.