Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. A B imputables à son exposition à des radiations ionisantes, de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation de ses préjudices subis, de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2015, à titre subsidiaire, de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée ainsi qu'une indemnisation provisionnelle de 50 000 euros.
Par un jugement avant dire droit n° 1901560 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à réparer à Mme D B épouse C les préjudices subis par M. A B imputables à la maladie radio-induite dont il a été atteint en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise médicale.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 9 février 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet du recours présenté par le CIVEN et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, le CIVEN déclare se désister de sa requête.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 2 : Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme D B épouse C.
Fait à Douai, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier