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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA01262 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 27 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date27 septembre 2022
Numéro21DA01262
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D C épouse A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices subis par M. B A imputables à son exposition à des radiations ionisantes, de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 250 000 euros en réparation de ses préjudices subis, de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, à titre subsidiaire, de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée ainsi qu'une indemnisation provisionnelle de 40 000 euros.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900343 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a condamné le CIVEN à réparer à Mme C épouse A les préjudices subis par M. B A imputables à la maladie radio-induite dont il a été atteint en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 3 septembre 2021, le CIVEN demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen et, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 9 février 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet du recours présenté par le CIVEN et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, le CIVEN déclare se désister de sa requête.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN le versement à Mme C épouse A de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Article 2 : Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires versera à Mme C épouse A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme D C épouse A.

Fait à Douai, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Huls-Carlier