Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B J, Mme F A épouse J, M. D G, Mme K L, M. I C et Mme H E épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le maire de Willems a accordé à la société d'HLM Logis Métropole un permis de construire un immeuble de bureaux rue Louis Clermont, ainsi que la décision du 28 décembre 2019 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2002120 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. J et autres, représenté par Me Gauthier Jamais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 et la décision du 28 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société d'HLM Logis Métropole, représentée par la société d'avocats Edifices, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tous les cas, à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 avril 2022, M. J et autres déclarent se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. J et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J et autres la somme réclamée par la société d'HLM Logis Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. J et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'HLM Logis Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, à Mme F A épouse J, à M. D G, à Mme K L, à M. I C et à Mme H E épouse C, à la société d'HLM Logis Métropole et à la commune de Willems.
Fait à Douai le 27 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
SIGNE:
Marc HEINIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°21DA01270
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N° "Numéro"