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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA01387 · 1 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 1 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date1 avril 2022
Numéro21DA01387
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GFA Dumesnil a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis d'aménager délivré par le maire de Grainville-Ymauville le 19 décembre 2019 à la société IDEAME.

Par un jugement n° 2002822 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, le GFA Dumesnil, représenté par Me Sylvie Amisse-Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grainville-Ymauville et de la société IDEAME la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Par un courrier du 23 août 2021, le greffe a invité le requérant à justifier dans les quinze jours de l'accomplissement, en appel, de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été déposée le 24 juin 2021 et a été notifiée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation le 19 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours imparti à peine d'irrecevabilité par les dispositions précitées. Cette requête est donc manifestement irrecevable.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du GFA Dumesnil est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Dumesnil.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Grainville-Ymauville et à la société IDEAME.

Fait à Douai, le 1er avril 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé:

Marc Heinis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire