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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA01402 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 5 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date5 octobre 2022
Numéro21DA01402
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier d'Arras a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les avis de somme à payer pour les titres exécutoires n° 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1597, 1598, 1599 et 1600 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais les 12 et 15 octobre 2018 pour un montant total de 836 628 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier d'Arras a demandé également au tribunal administratif de Lille d'annuler les avis de somme à payer pour les titres exécutoires n° 65, 66 et 67 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais le 14 février 2019 pour un montant total de 134 594 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier d'Arras a demandé enfin au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis de somme à payer pour le titre exécutoire n°163 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais le 12 avril 2019 pour un montant de 140 476 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811595, 1903384 et 1904713 du 28 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres exécutoires n° 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 163 émis respectivement les 12 et 15 octobre 2018, 14 février et 12 avril 2019 par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et a déchargé le centre hospitalier d'Arras de la somme totale de 1 111 698 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Mélanie Huet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me Mélanie Huet, déclare refuser le désistement du SDIS du Pas-de-Calais en l'absence de preuve de l'annulation des titres exécutoires litigieux et, en tout état de cause, dans l'hypothèse où il serait donné acte du désistement, demande la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Compte tenu des termes du jugement n° 1811595, 1903384 et 1904713 du 28 avril 2021 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé les titres exécutoires n° 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1541, 1542, 1543, 1544, 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 65, 66, 67 et 163 émis respectivement les 12 et 15 octobre 2018, 14 février et 12 avril 2019 par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et déchargé le centre hospitalier d'Arras de la somme totale de 1 111 698 euros, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et au centre hospitalier d'Arras.

Fait à Douai, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre

Signé : A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette