Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier d'Abbeville a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision prise par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme le 14 mars 2018 portant rejet de la demande de retrait de la délibération n°4 du 30 octobre 2017, d'annuler la délibération n° 4 du 30 octobre 2017 et de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801458 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération n°4 du 30 octobre 2017 et la décision du 14 mars 2018 et a condamné le SDIS de la Somme à verser au centre hospitalier d'Abbeville une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées par lui en première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de la Somme à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le SDIS de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me Omar Yahia, demande qu'il soit donné acte de ce désistement et la condamnation du SDIS de la Somme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier d'Abbeville. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Abbeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Abbeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Somme et au centre hospitalier d'Abbeville.
Fait à Douai, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01503