Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Péronne a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le titre de recettes n° 705 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme la 3 mai 2019 pour un montant de 13 148 euros, de le décharger de la somme réclamée et de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902369 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre de recettes n° 705 émis le 3 mai 2019 par le SDIS de la Somme et a déchargé le centre hospitalier de Péronne de la somme de 13 148 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit aux conclusions présentées par lui en première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Péronne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Péronne, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le SDIS de la Somme, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; ()".
2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Somme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Somme et au centre hospitalier Péronne.
Fait à Douai, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme et au ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01520