Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de recettes nos 348, 366 et 407 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise les 31 mai, 7 juin et 19 juillet 2018 pour un montant total de 15 224 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS de l'Oise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802322 du 12 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres exécutoires nos 348, 366 et 407 émis les 31 mai, 7 juin et 19 juillet 2018 par le SDIS de l'Oise et a déchargé le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye de la somme totale de 15 224 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet et 3 septembre 2021 et le 7 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l'Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, le SDIS de l'Oise, représenté par la SCP Boutet-Hourdeaux, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye, représenté par Me Omar Yahia, demande qu'il soit donné acte de ce désistement et demande la condamnation du SDIS de l'Oise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise et au centre hospitalier de Montdidier-Roye.
Fait à Douai, le 18 mai 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise et au ministre des solidarités et de la santé ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01620