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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA01636 · 25 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 25 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date25 mai 2022
Numéro21DA01636
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Saint-Quentin a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres de recettes nos 489 et 492 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne le 28 novembre 2018 pour un montant total de 79 234 euros, de le décharger des sommes réclamées et de mettre à la charge du SDIS de l'Aisne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900512 du 10 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les titres exécutoires nos 489 et 492 émis le 28 novembre 2018 par le SDIS de l'Aisne et a déchargé le centre hospitalier de Saint-Quentin de la somme totale de 79 234 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l'Aisne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de l'Aisne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Omar Yahia, demande qu'il soit donné acte de ce désistement et demande la condamnation du SDIS de l'Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier de Saint-Quentin. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Fait à Douai, le 25 mai 2022.

La présidente de la 2ème chambre

Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne et à la ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°21DA01636