Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset à lui verser la somme de 238 394 correspondant au montant des titres de recettes émis par celui-ci à son encontre et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901756 du 24 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande du SDIS de l'Aisne et l'a condamné à verser au centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit aux conclusions de la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de d'Hirson-Charles Brisset une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset, représenté par Me Omar Yahia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l'Aisne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le SDIS de l'Aisne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset, représenté par Me Omar Yahia, demande qu'il soit donné acte de ce désistement et demande la condamnation du SDIS de l'Aisne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et au centre hospitalier d'Hirson-Charles Brisset.
Fait à Douai, le 25 mai 2022.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne et à la ministre de la santé et de la prévention ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°21DA01641