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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA01818 · 31 mars 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 31 mars 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date31 mars 2022
Numéro21DA01818
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Biotyfood a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 225 031,05 euros ou subsidiairement la somme de 185 363,60 euros.

Par une ordonnance n°2002917 du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, la SARL Biotyfood, représentée par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser sur une provision d'un montant de 225 031,05 euros ou subsidiairement d'un montant de 185 363,60 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2021, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représentée par Me Philippe El Fadl, conclut au rejet de requête et à la mise à la charge de la société Biotyfood de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la SARL Biotyfood demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la communauté d'agglomération Amiens métropole accepte purement et simplement ce désistement et se désiste de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la société Biotyfood déclare se désister de l'instance et de son action et par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la communauté d'agglomération Amiens métropole accepte ce désistement et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Biotyfood et du désistement de la communauté d'agglomération Amiens métropole de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Biotyfood et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Fait à Douai le 31 mars 2022.

La présidente de la cour,

Signé

Nathalie Massias La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°21DA01818