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Cour administrative d'appel de Douai

n° 21DA02841 · 30 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 30 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date30 août 2022
Numéro21DA02841
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a rejeté sa demande indemnitaire préalable qu'elle avait formée le 22 mai 2019, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme globale de 29 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, de condamner le centre hospitalier de Tourcoing aux entiers dépens et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.

Par jugement n° 1906882 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 22 mai 2019 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser la somme globale de 29 500 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 3 000 euros à verser à con conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Chafi-Shalak de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

6) de rejeter l'ensemble des demandes formées par le centre hospitalier de Tourcoing.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier de Tourcoing, représenté par Me Frédéric Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, le centre hospitalier de Tourcoing demande qu'il soit donné acte de ce désistement.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il a été accepté par le centre hospitalier de Tourcoing. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tourcoing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Tourcoing.

Fait à Douai, le 30 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé : Anne Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA02841