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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY01864 · 6 octobre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 6 octobre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date6 octobre 2022
Numéro21LY01864
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 4 192 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux et de mettre à la charge de l'Office de la biodiversité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908036 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Trente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2021 ;

2°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser les sommes de 1 192 euros, en réparation de son préjudice matériel correspondant à la différence entre le montant de son épargne abondée par l'Office français de la biodiversité, soit 1 650 euros, et le remboursement opéré par La Poste, soit 458 euros, et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral correspondant à l'impossibilité de bénéficier de ses chèques-vacances, outre la perte de temps et les multiples désagréments occasionnés par le traitement de son dossier depuis plus de dix-huit mois ;

3°) de condamner l'Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Il résulte de ces dispositions que le jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à un contentieux indemnitaire n'excédant pas 10 000 euros est rendu en premier et dernier ressort.

2. En conséquence le dossier de la requête de M. B dirigée contre le jugement du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon doit être transmis au Conseil d'État.

ORDONNE :

Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. A B et à l'Office français de la biodiversité.

Fait à Lyon, le 6 octobre 2022.

Le président de la cour,

Gilles Hermitte

Pour expédition,

La greffièreal