Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par ordonnance n° 2100858 du 30 avril 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur renvoi du président du tribunal de Grenoble, a rejeté comme irrecevable la demande de M. A B tendant à la prévention des situations de harcèlement moral à l'université de.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du 12 décembre 2019.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée dénaturent ses écritures qui tendent à prévenir les situations de harcèlement dans l'établissement ;
- la situation dénoncée est contraire aux articles L. 1152-1 et suivants du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M. B s'est borné à produire au tribunal un courrier dépourvu de conclusions et de moyens, contrairement à ce que dispose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité. Dès lors, le président du tribunal ne pouvait que rejeter comme irrecevable la demande dont il était saisi en application du 4° de l'article R. 222-1 précité sans avoir à donner aux écritures une interprétation moins restrictive.
3.Il suit de là que la présente requête qui tend à contester l'ordonnance attaquée est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mai 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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