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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY02283 · 8 septembre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 8 septembre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date8 septembre 2022
Numéro21LY02283
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 août 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, relative au mois de juillet 2020.

Par un jugement n° 2002658 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 2101511, transmise par ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon le 8 juillet 2021, Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or du 22 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 751-5 du code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes enfin de l'article R. 431-2 du code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé () ".

3. La requête de Mme B est dirigée contre le jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 août 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de ce jugement adressé à Mme B mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code. La présente requête, qui n'est pas présentée par un avocat, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Dominique Pruvost

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,