Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100275 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A C née B, représentée par la SCP Clemang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 janvier 2021 ;
3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu délivrer le 14 mars 2022 un titre de séjour valable du 15 janvier 2022 au 14 novembre 2024. La délivrance de ce titre de séjour, en cours d'instance, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision litigieuse du 13 janvier 2021. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 :Les conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Lyon, le 2 mai 2022.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
Thierry Besse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,