Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2003484 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2021, M. B, représenté par Me Moundounga, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 10 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B ;
Vu l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " et aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionelle () est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu notification du jugement attaqué le 27 mai 2021 par une lettre recommandée avec avis de réception qui comportait la mention du délai d'appel d'un mois. Or, sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 21 juillet 2021, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, est tardive et n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. La requête déposée par voie électronique et enregistrée le 25 juillet 2021 est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 11 avril 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Danièle Déal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,