Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de du 7 mai 2018 prononçant à son encontre la sanction de blâme et de mettre à la charge du SDIS de une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806530 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du président du SDIS de du 7 mai 2018 prononçant la sanction de blâme à l'encontre de M. A et a mis à la charge du SDIS de une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de , représenté par Me Bontoux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le SDIS de a indiqué se désister de l'instance et de son action.
Par lettre du 4 août 2022, ce mémoire en désistement a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme B D pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le SDIS de a indiqué se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de tendant à l'annulation du jugement n° 1806530 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble et au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de et à M. C A.
Fait à Lyon, le 13 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Sophie D La République mande et ordonne au préfet de en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 21LY027252