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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY02778 · 10 mai 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 10 mai 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date10 mai 2022
Numéro21LY02778
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1902268, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Echirolles a rejeté sa demande tendant à ce que les contrats dont elle a été titulaire du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2018 soient qualifiés de contrats à durée indéterminée et de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision portant non renouvellement de son dernier contrat.

Par une requête enregistrée sous le n° 2007644, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices subis du fait du licenciement abusif dont elle a fait l'objet.

Par un jugement n° 1902268-2007644 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme D.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme D, représentée par Me Balestas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2021 ;

2°) de requalifier, d'une part, le contrat de Mme D en contrat à durée indéterminée d'autre part, la décision du 8 janvier 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

3°) de condamner le CCAS de la ville d'Echirolles à l'indemniser des préjudices subis en raison du licenciement abusif dont elle a fait l'objet ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de la ville d'Echirolles le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le CCAS de la ville d'Echirolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme D a indiqué se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022 et non communiqué, le CCAS de la ville d'Echirolles a indiqué prendre acte de ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme D a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le CCAS de la ville d'Echirolles a indiqué renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY02778.

Article 2 :Il est donné acte du renoncement par le CCAS de la ville d'Echirolles à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au centre communal d'action social de la ville d'Echirolles.

Fait à Lyon, le 10 mai 2022.

Le magistrat désigné,

G. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 21LY027782