Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1902268, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Echirolles a rejeté sa demande tendant à ce que les contrats dont elle a été titulaire du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2018 soient qualifiés de contrats à durée indéterminée et de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision portant non renouvellement de son dernier contrat.
Par une requête enregistrée sous le n° 2007644, Mme C D a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le CCAS à l'indemniser des préjudices subis du fait du licenciement abusif dont elle a fait l'objet.
Par un jugement n° 1902268-2007644 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme D.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme D, représentée par Me Balestas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2021 ;
2°) de requalifier, d'une part, le contrat de Mme D en contrat à durée indéterminée d'autre part, la décision du 8 janvier 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) de condamner le CCAS de la ville d'Echirolles à l'indemniser des préjudices subis en raison du licenciement abusif dont elle a fait l'objet ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de la ville d'Echirolles le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le CCAS de la ville d'Echirolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme D a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022 et non communiqué, le CCAS de la ville d'Echirolles a indiqué prendre acte de ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président de la cour a désigné M. B A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme D a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le CCAS de la ville d'Echirolles a indiqué renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY02778.
Article 2 :Il est donné acte du renoncement par le CCAS de la ville d'Echirolles à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au centre communal d'action social de la ville d'Echirolles.
Fait à Lyon, le 10 mai 2022.
Le magistrat désigné,
G. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 21LY027782