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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03023 · 9 juin 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 9 juin 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date9 juin 2022
Numéro21LY03023
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B, représenté par Me Métivier, a demandé le 17 décembre 2020 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes a refusé son inscription au tableau de l'ordre des architectes, ensemble le rejet du recours administratif dirigé contre cette décision.

Cette décision du 9 juillet 2020 ayant été annulée par une décision du 8 mars 2021 de la ministre de la culture, M. B s'est désisté de sa demande.

Par une ordonnance n° 2002291 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de ce désistement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 sous le n° 21LY03023, le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Me Chanon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2002291 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2021 ;

2°) de confirmer la décision du 9 juillet 2020 rejetant la demande d'inscription de M. B au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.

Il soutient que le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B était irrecevable au vu de son caractère tardif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a demandé son inscription au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 9 juillet 2020 du conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes. M. B a contesté cette décision devant la ministre de la culture, puis il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 juillet 2020 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Toutefois, la ministre de la culture ayant, par une décision du 8 mars 2021, annulé la décision du 9 juillet 2020 et inscrit M. B au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, M. B s'est désisté de sa demande et le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a donné acte de ce désistement par l'ordonnance dont le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes fait appel.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Si le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision du 8 mars 2021 par laquelle la ministre de la culture a inscrit M. B au tableau de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes, il ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel d'une ordonnance se bornant à donner acte du désistement de la demande présentée par M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite la requête du conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes est manifestement irrecevable et elle ne peut qu'être rejetée, ce qui peut être fait par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 21LY03023 présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 9 juin 2022.

Le président de la sixième chambre

François Pourny

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,