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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03025 · 28 septembre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 28 septembre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date28 septembre 2022
Numéro21LY03025
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de Peyrus a délivré, sur avis conforme du préfet de la Drôme, un permis de construire à la commune pour la construction d'un abri communal avec sanitaire public.

Par un jugement n° 1906196 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Rigoulot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Peyrus du 27 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Peyrus, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre principal en ce qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, en ce qu'elle n'est pas fondée, et demande la mise en œuvre des pouvoirs des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, Mme A déclare se désister de son instance et de son action.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Peyrus prend acte de ce désistement mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros à verser à la commune de Peyrus au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Peyrus la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Peyrus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,