Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Savigny a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.
Par un jugement no 1901792 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la commune de Savigny, représentée par Me Merotto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, Mme A, représentée par Me Berthe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Savigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la commune de Savigny demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la commune de Savigny est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Savigny la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Savigny.
Article 2 : La commune de Savigny versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savigny et à Mme B A.
Fait à Lyon, le 5 mai 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Danièle Déal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,