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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03324 · 20 juin 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 20 juin 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date20 juin 2022
Numéro21LY03324
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D C et son époux M. A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé à chacun d'eux la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et leur a fixé un pays de destination.

Par un jugement nos 2104181 et 2104182 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Coutaz, ont demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble et d'annuler les arrêtés du 3 juin 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022 M. et Mme B se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée pour M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Lyon, le 20 juin 2022.

Le président de chambre,

François Pourny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,