Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour.
Par un jugement n° 2002023 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint à la préfète de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Vu :
- l'arrêt n° 21LY02351 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".
2. Par un arrêt n du 27 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a statué sur la requête n° 21LY02351 de la préfète de l'Ain tendant à l'annulation du jugement n° 2002023 du tribunal administratif de Lyon 11 mai 2021. Par suite, la requête aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21LY03332 de la préfète de l'Ain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,