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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03435 · 29 avril 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 29 avril 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date29 avril 2022
Numéro21LY03435
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 du préfet de la Haute-Savoie l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.

Par un jugement n° 2106721 du 12 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A relève appel de ce jugement.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision devenue définitive du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2022.

Par une décision du 1er septembre 2021, le président de la cour a désigné Mme Michel, présidente assesseure, pour statuer dans le cadre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R.751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par un courrier recommandé reçu le 16 octobre 2021 par M. A, qui l'informait qu'en cas d'appel et à peine d'irrecevabilité, sa requête devait être présentée par un avocat. M. A a d'ailleurs sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a cependant été refusée par une décision du 2 mars 2022 devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions rappelées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 29 avril 2022.

Céline Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,