Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 22 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2104258 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Cornut, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante arménienne née le 3 octobre 1985, est entrée en France le 21 décembre 2017 muni d'un visa de type " C ". Elle a présenté une demande d'asile le 15 février 2018 et aurait dû être transférée vers l'Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Le 12 août 2020, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 janvier 2021, le préfet Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Mme C se borne à reprendre dans sa requête la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme C en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 4 avril 2022.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°21LY0366