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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03662 · 4 avril 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 4 avril 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date4 avril 2022
Numéro21LY03662
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 22 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2104258 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Cornut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. Mme C, ressortissante arménienne née le 3 octobre 1985, est entrée en France le 21 décembre 2017 muni d'un visa de type " C ". Elle a présenté une demande d'asile le 15 février 2018 et aurait dû être transférée vers l'Italie dans le cadre de la procédure Dublin. Le 12 août 2020, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 janvier 2021, le préfet Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

3. Mme C se borne à reprendre dans sa requête la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme C en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 4 avril 2022.

Le président,

Gilles Hermitte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

N°21LY0366