justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03718 · 29 août 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 29 août 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date29 août 2022
Numéro21LY03718
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire

de la communauté d'agglomération du pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme

intercommunal valant plan local de l'habitat en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé sur une parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Farges.

Par un jugement n° 2002673 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme B C déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de Mme B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B C.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à la communauté d'agglomération du pays de Gex.

Fait à Lyon, le 29 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Danièle Déal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,