Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 5 septembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence.
Par jugement nos 2101880, 2101883 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation, alors qu'il travaille en qualité de salarié ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- le préfet n'apporte pas la preuve que l'éloignement demeure une perspective raisonnable en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1989, a été interpellé et placé en retenue administrative le 4 septembre 2021 par les services de la gendarmerie nationale en résidence à Thiers, à la suite d'un contrôle routier au cours duquel il n'a pas été en mesure de présenter une autorisation régulière de séjour. Par deux arrêtés distincts du 5 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 27 juin 2022.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,