justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03794 · 11 avril 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 11 avril 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date11 avril 2022
Numéro21LY03794
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 1er juillet 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 2105632-2105633 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. et Mme D, représentés par la SELARL Ad Justitiam, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) si les décisions devaient être annulées pour illégalité externe, d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) si les décisions devaient être annulées pour illégalité interne, d'enjoindre à la préfète de leur délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés méconnaissent leur droit d'être entendus ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. et Mme D, ressortissants bosniaques nés respectivement le 7 septembre 1989 et le 23 juin 1993, sont entrés en France le 14 février 2016, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile, rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile les 19 juillet et 4 septembre 2018, puis des demandes de réexamen, rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2021. Par arrêtés du 1er juillet 2021, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

3. M. et Mme D se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. S'ils produisent en appel des certificats de scolarité indiquant que leurs enfants sont inscrits en primaire et au collège pour l'année 2021-2022, ces seules pièces, qui n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Bosnie-Herzégovine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme D devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 11 avril 2022.

Le président,

Gilles Hermitte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,