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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY03920 · 20 octobre 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 20 octobre 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date20 octobre 2022
Numéro21LY03920
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du conseil municipal de Chaulgnes du 11 février 2019 et la décision du maire de cette commune du 22 février 2019 portant exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées ZC 59 et ZD 116.

Par un jugement n° 2000414 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération et cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, la commune de Chaulgnes, représentée par Me Silvestre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. C, représenté par Me Weinkopf, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la commune de Chaulgnes déclare se désister de son action.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, M. C prend acte de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la commune de Chaulgnes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Chaulgnes

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaulgnes et à M. C. Copie en sera dressée à M. B et Mme B.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.

La présidente-assesseure de la 5ème chambre,

Pascale Dèche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,