Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle le président du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille de régulariser sa situation et de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de février 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2001665 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 30 mars 2020 par laquelle le président du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille a refusé à M. A le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a renvoyé M. A devant le syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille pour qu'il soit procédé au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, le syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille, représenté par Me Barberousse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001665 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ".
3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Par suite, les conclusions du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille tendant à l'annulation du jugement n° 2001665 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Dijon ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, au syndicat mixte des ordures ménagères d'Is-sur-Tille et à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 mai 2022.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte