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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

n° 21LY04122 · 11 avril 2022

Décision rendue par COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, le 11 avril 2022.

JuridictionCOUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Date11 avril 2022
Numéro21LY04122
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 2105380 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision attaquée :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant algérien né le 22 mai 1993, est entré en France le 21 novembre 2017, muni d'un visa de court séjour valable du 9 novembre au 24 décembre 2017. Pour des raisons de santé, il s'est vu délivrer un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 22 mars 2021. Le 24 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

3. En premier lieu, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis rendu le 8 janvier 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Selon cet avis, le collège de médecins a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas être de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Il ressort des éléments versés au dossier et notamment du certificat médical en date du 23 octobre 2020, que M. B a vu son état de santé s'améliorer et qu'il peut désormais être autonome sur les tâches de la vie quotidienne. Rien n'établit qu'il ne pourrait poursuivre cette progression en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, les moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Lyon, le 11 avril 2022.

Le président,

Gilles Hermitte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,