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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA02182 · 30 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date30 mai 2022
Numéro21MA02182
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a saisi le tribunal administratif de Nice d'une contestation du défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier du 16 décembre 2020.

Par une ordonnance n° 2101622 du 3 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2021 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.

3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande contestant le défaut de réponse de la directrice du centre INRIA de Sophia-Antipolis à son courrier du 16 décembre 2020 et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 30 mai 202 jpl