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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA02460 · 30 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date30 mai 2022
Numéro21MA02460
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2102852 du 27 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B A, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté.

2. En appel, le requérant se borne à soulever des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité, sans exposer aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 30 mai 202