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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA02916 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date18 juillet 2022
Numéro21MA02916
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2008901 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 30 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- elle fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu

- l'ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2008901 du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

3. Par une ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021, la présidente de la Cour a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2021 et de l'arrêté du 29 juin 2021. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme B n° 21MA02916 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 30 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ibrahim.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 juillet 202