Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2008901 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 30 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- elle fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu
- l'ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2008901 du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
3. Par une ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021, la présidente de la Cour a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2021 et de l'arrêté du 29 juin 2021. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme B n° 21MA02916 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 30 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 202