Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2100175 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , au bénéfice de Me Kuhn-Massot, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre, enregistrée le 21 mars 2022, M. B a déclaré se désister de la procédure d'appel qu'il a déposée le 18 août 2021 auprès de la cour administrative d'appel de Marseille.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ".
2. M. B a déclaré se désister de la procédure d'appel qu'il a entreprise par une lettre enregistrée le 21 mars 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur.
Copies en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2022.