Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2102922 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. A, représenté par Me Benvenuto, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la délivrance de ce titre une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Benvenuto, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est exposé à un risque pour sa sécurité personnelle en cas de retour au Sénégal.
Par une décision du 29 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 29 octobre 2021, devenue définitive, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, le moyen tiré des risques auxquels serait exposé le requérant en cas de retour au Sénégal n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.
ia