Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2105831 du 12 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. B, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation violant ainsi l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de sa situation et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité burkinabé, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Pour contester le jugement du 12 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il ne prend pas en compte le risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et la réalité de ses attaches familiales en France.
4. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.