Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B demande à la Cour d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. ".
3. M. B demande à la Cour d'annuler la décision du 21 juillet 2016 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction civile - et à ce titre, en premier ressort, au tribunal judiciaire territorialement compétent - de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 10 juin 202