Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la pension de réversion dont son père, ancien combattant, a bénéficié jusqu'à son décès.
Par une ordonnance n° 2103511 du 2 août 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B demande à la Cour de lui accorder la pension de réversion dont son père, ancien combattant, a bénéficié jusqu'à son décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête (). ".
2. La requérante ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle a été invitée par le greffe de la Cour à remplir le formulaire dédié. Puis, elle a été invitée à compléter sa demande par l'envoi des pièces nécessaires. Ce courrier adressé le 17 mars 2022 à l'intéressée en Algérie où elle réside, est revenu avec la mention " décédée ". Dès lors, aucun ayant droit ne s'étant manifesté pour reprendre l'instance, la procédure de demande d'aide juridictionnelle étant inachevée, la présente requête est devenue sans objet, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée. Il y a donc lieu pour la Cour de prononcer un non-lieu en l'état de l'instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à ou (aux) l'ayant (s) droit de Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.