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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA04063 · 30 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date30 mai 2022
Numéro21MA04063
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2107160 du 13 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B, représenté par Me Aidan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Il soutient que :

- il est en possession d'un passeport algérien en cours de validité et justifie d'un logement ;

- il réside sur le territoire français depuis 2006.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En se prévalant de dix années de résidence en France, M. B peut être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ouvrent droit à la délivrance d'un certificat de résidence aux algériens qui remplissent cette condition.

4. Toutefois, les pièces versées au dossier peu nombreuses, constituées notamment de certificats médicaux, de factures, de deux cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat valables entre août 2015 et août 2016 et août 2016 et août 2018, d'un avis d'imposition portant sur l'année 2019 qui ne fait apparaître aucun revenu et d'un passeport délivré en 2020, ne permettent pas de démontrer la réalité de cette allégation. Dès lors, la circonstance invoquée n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement.

5. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. B soit en possession d'un passeport et justifie d'un hébergement n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. A supposer qu'il ait ainsi entendu contester l'arrêté litigieux en tant qu'il le prive de délai de départ volontaire, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 et 3 de son jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copis en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 mai 2022.