Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104100 du 23 septembre 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Abassit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
- l'interdiction de retour n'est pas motivée ni justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, née en 1998 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu et comme en première instance, Mme A soutient être entrée en France au mois de novembre 2017 et avoir établi l'ensemble de ses intérêts sur le territoire national. Mais, il ressort du dossier et notamment de l'audition du 18 mai 2021 de Mme A par les services de police, après son interpellation suite à un délit de fuite reconnu après un accident de la circulation, que l'intéressée, célibataire et sans enfant, est entrée en France pour la dernière fois en 2020, qu'elle " travaille au noir " et que toute sa famille vit dans son pays d'origine. Par ailleurs, la production des photographies de Mme A, de factures portant sur des achats de vêtements et de contrats de location sont insuffisantes pour établir le centre de ses intérêts et une insertion en France. Dans ces conditions, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce qui est affirmé, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que l'interdiction de retour est motivée. En outre, le préfet mentionne dans son arrêté, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressée n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation et a refusé à l'avance de respecter la mesure d'éloignement. La requérante n'est donc pas fondée à prétendre que la décision n'est pas justifiée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 avril 2022.
N°21MA04264