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Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA04275 · 28 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date28 juin 2022
Numéro21MA04275
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2004748 - 2103013 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Hechmati, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus implicite manque de motivation ;

- " des éléments de refus permettent de manière incontestable de demander l'annulation de refus de séjour et sa réformation " ;

- " son cas relève d'un caractère humanitaire car sa famille réside en France " ;

- " en vertu de la convention de New York, elle peut se voir octroyer le bénéfice d'un titre de séjour " ;

- " par respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle devait bénéficier d'un titre de séjour " ;

- la motivation du jugement est insuffisante.

Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B dans sa demande de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation qui n'est, du reste, assorti d'aucune précision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :

3. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme C épouse B, tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. La requérante ne conteste pas la régularité ou le bien-fondé de ce non-lieu. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir devant la Cour des vices propres qui entacheraient cette décision implicite.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021 :

4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme C épouse B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 à 8 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 28 juin 202