Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC A casa di pietra, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du maire de Sari-Solenzara en date du 7 février 2020 s'opposant à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée section AC n° 196.
Par un jugement n° 2000216 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 7 février 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, la commune de Sari-Solenzara, représentée par Me Seffar demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la SNC A casa di a pietra une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la SNC A casa di pietra, représentée par Me Lamorlette conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Sari-Solenzara, représentée par Me Seffar, fait savoir à la Cour qu'elle se désiste de l'instance.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 14 avril 2022, la SNC A casa di pietra, représentée par Me Cressant, a fait savoir qu'elle acquiesçait au désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (°) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, la commune de Sari-Solenzara demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur est simple. De son côté, dans son mémoire du 14 avril 2022, la SNC A casa di pietra a accepté ce désistement. Aussi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions de la SNC A casa di pietra :
3. D'une part, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées comme irrecevables dès lors que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'autorité communale prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé.
4. D'autre part, il y a lieu en l'espèce de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Sari-Solenzara.
Article 2 : Les conclusions de la SNC A casa di pietra aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC A casa di pietra et à la commune de Sari-Solenzara.
Fait à Marseille, le 11 mai 2022.