justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Marseille

n° 21MA04628 · 30 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Date30 août 2022
Numéro21MA04628
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra, à l'issue de ce délai, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2008520 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. M. B, qui persiste, en appel, à faire état d'une présence en France à compter de 2003, s'abstient, ainsi qu'il l'a fait en première instance, de produire des pièces afférentes à cette présence alléguée et antérieure à 2009. Par ailleurs, si l'intéressé soutient résider en France depuis 2010, les documents produits, essentiellement d'ordre médicaux, n'établissent que sa présence ponctuelle sur le territoire français. En tout état de cause la seule durée de sa présence sur le territoire français n'est pas de nature à établir que le préfet, en édictant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts en vue desquels il a été pris. M. B ne fait état d'aucun lien, personnel ou familial, en France, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'existence de ceux-ci ne saurait se présumer par la seule durée de son séjour. A ce titre, les trois attestations produites, postérieures à la date de l'arrêté et du jugement attaqués, ne témoignent ni de la nature des liens que le requérant entretiendrait avec leur auteur ni de l'intensité et de la régularité de ceux-ci. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs également retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement et dont il convient de faire adoption, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 août 2022.