Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité gabonaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2021, lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratives : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, M. A B, après avoir été titulaire d'un titre de séjour " étudiant valable jusqu'au 24 août 2018, a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour " étudiant en recherche d'emploi " dont la dernière a expiré le 23 mars 2020. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, sa demande formée le 1er septembre 2020 aux fins, compte tenu de l'échec de ses recherches d'emploi, de reprendre ses études ne peut être regardée que comme une première demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, laquelle était soumise, à la possession d'un visa de long séjour. Ce seul motif justifiait le refus de séjour qui lui a été opposé. Dans ces conditions, Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A B tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il y a lieu de rejeter le moyen tiré par M. A B D la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire compte tenu de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Kouevi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
N°21MA04656