Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B A demande à la Cour de de réviser la pension militaire d'invalidité de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 751-5 : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompagné sa requête du jugement attaqué. Une demande de régularisation en date du 11 janvier 2022 a été notifiée le 6 février 2022 à M. A l'invitant à régulariser sa requête et l'a informé qu'à défaut de régularisation, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. M. A n'a pas procédé à cette mesure dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 juin 202